Articles

Article R442-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R442-2-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'organisme d'habitations à loyer modéré mentionne sur la quittance de chaque locataire le montant du loyer maximal applicable à son logement.