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Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La commission est chargée d'examiner les demandes d'autorisation de jeux dans les casinos présentées en application des articles R. 321-4 et R. 321-5-3 ainsi que les propositions de suspension ou de révocation d'autorisation prévues à l'article R. 321-30.