Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.