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Article D561-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article D561-10-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.