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Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

S'il constate une évolution des données du dossier de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'autorisation prévue à l'article L. 321-3, notamment au vu de l'origine des fonds investis dans la société titulaire, le ministre de l'intérieur examine à nouveau la situation et fait usage, le cas échéant, des pouvoirs qu'il tient de l'article R. 321-30.