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Article R546-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R546-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Pendant la durée de garde des données scientifiques, sous le contrôle scientifique et technique des services de l'Etat chargés de l'archéologie, le responsable de l'opération ou le titulaire de l'autorisation de l'opération programmée assure la sécurité des vestiges archéologiques, leur conservation préventive et, en tant que de besoin, leur mise en état pour étude. Il dresse l'inventaire des données scientifiques et l'annexe au rapport d'opération.

A la remise du rapport d'opération, les données scientifiques constituées au cours de l'opération sont remises au préfet de région.