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Article R546-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article R546-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

A l'issue de toute opération, les données scientifiques de l'opération, accompagnées d'un rapport d'opération, sont remises à l'Etat.

Les données scientifiques d'une opération archéologique sont constituées des vestiges archéologiques mis au jour et de la documentation archéologique de l'opération.