Articles

Article R*131-50 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*131-50 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie précise, selon les catégories de bâtiments les modalités d'application de la présente section, notamment :

– les seuils de consommation d'énergie prévus au b du I de l'article R. 131-39 ;

– le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques prévus à l'article R. 131-42 ;

– les modalités et les formats électroniques de transmission des documents visés à l'article R. 131-46 ;

– la méthode utilisée pour déterminer les corrections à apporter aux consommations énergétiques au cours du temps, en fonction notamment des variations climatiques et des modifications relatives aux modes d'occupation des bâtiments ;

– les éléments justificatifs prévus à l'article R. 131-47.