Article R*131-48 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R*131-48 AUTONOME ANNULE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Pour satisfaire aux obligations prévues au I de l'article R. 131-39, le propriétaire d'un ensemble de bâtiments ou de parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40 peut remplir globalement ses obligations sur l'ensemble de son patrimoine.