Dans les bâtiments ou parties de bâtiments visés à l'article R. 131-40, et afin de prendre en compte l'état initial et évaluer l'atteinte de l'objectif mentionné à l'article R. 131-39, une étude énergétique, portant sur tous les postes de consommations du bâtiment, est réalisée par une personne visée à l'article R. 131-43.
Le prestataire chargé de la réalisation de l'étude énergétique réalise des propositions de travaux d'économie d'énergie et des recommandations hiérarchisées selon leur temps de retour sur investissement, et précise les interactions potentielles entre ces travaux.
Il propose plusieurs combinaisons d'actions cohérentes pour répondre aux objectifs de diminution des consommations énergétiques prévus au I de l'article R. 131-39, en indiquant pour chacune des actions et combinaisons d'actions, la diminution des consommations énergétiques engendrée, son coût estimatif ainsi que son temps de retour sur investissement.
Il propose notamment un ou plusieurs scénarios permettant de diminuer, d'ici 2030, la consommation énergétique totale du bâtiment jusqu'à un niveau de consommation qui soit inférieur :
a) soit à la consommation de référence définie au II de l'article R. 131-39, diminuée d'une valeur équivalente à 40 % de la consommation de référence, exprimée en kWh/m2/an d'énergie primaire ;
b) soit au seuil visé au b du I de l'article R. 131-39.