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Article R541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La commission d'experts scientifiques compétente pour évaluer l'intérêt des biens archéologiques mobiliers découverts fortuitement, en application de l'article L. 541-4, est la commission territoriale de la recherche archéologique du lieu de la découverte.