Article R541-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Article R541-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)
Le préfet de région statue, en application de l'article L. 541-2, sur les mesures définitives à prendre à l'égard des biens archéologiques immobiliers mis au jour.