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Article D323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article D323-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les seuils mentionnés au 2° du I de l'article L. 323-3 sont fixés au tiers, à la moitié et aux deux tiers du capital social ou des droits de vote.