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Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R323-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Avant la réalisation d'un investissement, l'investisseur peut saisir le ministre de l'intérieur d'une demande écrite aux fins de savoir si l'opération envisagée est soumise à la procédure d'autorisation prévue à l'article L. 323-3. Le ministre répond dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas dispense de demande d'autorisation.