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Article R523-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R523-17-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Lorsque l'aménageur modifie son projet d'aménagement, de construction d'ouvrage ou de travaux et que les modifications ne sont pas de nature à imposer le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation ou d'une demande de modification de l'autorisation délivrée, il adresse au préfet de région une notice technique exposant le contenu des modifications proposées.

Le préfet de région émet un arrêté de prescription de modification de consistance du projet, conformément au 3° de l'article R. 523-15.