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Article R522-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R522-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les périodes ou domaines pour lesquels l'habilitation a été attribuée peuvent être modifiés à la demande du bénéficiaire, selon la procédure prévue à l'article R. 522-17.

Le dossier de demande comporte les pièces exigées à l'article R. 522-16 pour les périodes ou domaines sollicités.