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Article R323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R323-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Le ministre de l'intérieur se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée par l'investisseur en application des dispositions de l'article L. 323-3. A défaut, l'autorisation est réputée acquise.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.