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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-913 du 9 mai 2017 relatif aux conditions de l'expérimentation des clubs de jeux à Paris et portant diverses dispositions relatives aux casinos)


Peuvent donner lieu aux enquêtes mentionnées à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure les décisions :
1° D'autorisation d'exploiter les jeux d'argent et de hasard dans les clubs de jeux ;
2° D'agrément des directeurs responsables et des membres des comités de direction des clubs de jeux autorisés ainsi que des personnes employées dans les salles des jeux de ces établissements.