Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)


Article 17
Durée de la convention


La convention d'exploitation des jeux est conclue pour une durée de (maximum 15 ans), à compter de la date de prise d'effet de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.


Article 18
Incessibilité de la convention


La présente convention ne peut faire l'objet d'une cession, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux. Ni l'armateur, ni l'exploitant ne peuvent se substituer un tiers.


Article 19
Impôts et taxes


L'exploitant supportera tous les impôts et taxes auxquels sont soumis les casinos installés à bord des navires en raison de leurs activités.


Article 20
Manquements à la convention et indemnisation entre les parties


En cas de manquement par l'une des parties aux obligations qui lui incombent en application de la présente convention, l'autre partie la met en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de régulariser la situation dans un délai d'au moins trois mois, sauf cas d'urgence. A l'expiration du délai imparti et en l'absence de régularisation, la partie qui a manqué à ses obligations est passible du paiement d'une pénalité dont le montant est fixé selon les modalités suivantes :


Article 21
Manquement à la convention et retrait de l'autorisation de jeux


Conformément à l'article R. 321-30 du code de la sécurité intérieure, en cas d'inobservation de la présente convention, l'autorisation d'exploiter les jeux peut être révoquée, partiellement ou totalement, ou suspendue pour une durée de quatre mois maximum par le ministre de l'intérieur après avis de la commission mentionnée à l'article R. 321-7. En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.


Article 22
Absence d'indemnisation de la part de l'Etat en cas de retrait ou suspension de l'autorisation de jeux


Toute suspension ou tout retrait de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux dûment justifié ne peut en aucun cas donner lieu à une quelconque indemnisation de la part du ministère de l'intérieur au bénéfice de l'une ou l'autre des parties à la présente convention.


Article 23
Résiliation de la convention


Le représentant de l'exploitant [directeur responsable des jeux ou représentant légal de la société exploitant le casino] informe sans délai le ministre de l'intérieur en cas de résiliation de la convention.
En cas de résiliation pour les motifs mentionnés aux articles 24 et 25 ci-après, l'indemnisation à verser par l'une ou l'autre des parties à la convention ne relève pas de la présente convention.


Article 24
Résiliation à l'initiative de l'armateur


La présente convention est résiliée par l'armateur en cas de retrait définitif ou de non-renouvellement de l'autorisation ministérielle d'exploiter les jeux.
Elle peut être résiliée par l'armateur dans les cas suivants :
1° Non-respect par l'exploitant des obligations qui découlent de la présente convention.
2° …


Article 25
Résiliation à l'initiative de l'exploitant


La présente convention est résiliée par l'exploitant en cas de passage du navire sous pavillon étranger.
Elle peut être résiliée par l'exploitant dans les cas suivants :
1° Non-respect par l'armateur des obligations qui découlent de la présente convention.
2° …


Article 26
Résiliation d'un commun accord


A tout moment, l'exploitant et l'armateur peuvent convenir d'une résiliation de la convention dans des conditions arrêtées par eux.


Article 27
Clause de rendez-vous


L'armateur et l'exploitant se rencontrent une fois dans l'année afin d'échanger sur les conditions d'application de la convention et de procéder, le cas échéant, aux ajustements nécessaires.


Article 28
Modification de la convention


Tout avenant à la présente convention est transmis par l'exploitant au ministre de l'intérieur dans un délai de quinze jours suivant sa signature.


Article 29
Litiges


En cas de litige relatif à l'exécution de la présente convention et des conventions particulières conclues pour son application, le litige est porté, s'il y a lieu, devant les tribunaux de l'ordre judiciaire. Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège [de l'exploitant ou de l'armateur].


Article 30
Election de domicile


Pour l'exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile comme suit :


- l'armateur du navire,
- l'exploitant, au siège social de la société sise au