Articles

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-914 du 9 mai 2017 relatif aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers battant pavillon français)

Article 15
Respect des règles de sécurité du navire et de la navigation maritime

L'exploitation du casino à bord du navire est strictement subordonnée aux nécessités et aux règles de sécurité du navire et de la navigation.

Article 16
Pouvoirs du capitaine en matière de police à bord du navire

En vertu de l'article L. 5531-1 du code des transports, l'exploitant se conforme aux prescriptions imposées par le capitaine du navire, ce dernier ayant, sur toutes les personnes présentes à bord, l'autorité que justifient notamment le maintien de l'ordre, la sûreté et la sécurité du navire et des personnes embarquées.