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Article 231-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le label " patrimoine et répertoire " (PR) est octroyé notamment en considération du nombre d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai représentées dans les établissements qui sont :


1° Soit des œuvres cinématographiques sorties en salles de spectacles cinématographiques depuis plus de vingt ans ;


2° Soit des œuvres cinématographiques ayant bénéficié d'une aide à la distribution d'œuvres de répertoire ;


3° Soit des œuvres cinématographiques qualifiées " patrimoine et répertoire " à l'occasion de l'application de l'article D. 210-5 du code du cinéma et de l'image animée.