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Article 231-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les labels sont octroyés en considération :


1° Du nombre moyen de séances de spectacles cinématographiques composées d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai répondant aux conditions fixées pour chaque label par les articles 231-27 à 231-29, pour chacune de ces catégories d'œuvres ;


2° Du nombre de salles des établissements ;


3° De la diffusion des œuvres cinématographiques en version originale ;


4° De la régularité de la programmation, la majorité des œuvres cinématographiques ne devant pas avoir été programmées à l'occasion d'un festival ;


5° De la qualité de l'information spécifique ;


6° Du résultat en nombre de spectateurs par rapport à l'offre ;


7° De la qualité de l'accompagnement en salle des œuvres cinématographiques.