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Article 231-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 231-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

I. - Ne sont pas éligibles au classement et à l'aide les établissements de spectacles cinématographiques qui ne justifient pas :

1° D'au moins 32 semaines cinématographiques d'activité par an en moyenne au cours de la période de référence ;

2° D'un nombre minimum de séances par salle par an en moyenne au cours de la période de référence, fixé comme suit :

a) Pour les catégories A et B : 300 ;

b) Pour les catégories C et D : 200 ;

c) Pour la catégorie E : 150.

II. - Par dérogation aux 1° et 2° du I, sont éligibles au classement et à l'aide :

1° Les établissements de spectacles cinématographiques ayant réalisé des travaux de rénovation ou de restructuration ayant nécessité leur fermeture au public, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques par an en moyenne au cours de la période de référence ;

2° Les nouveaux établissements de spectacles cinématographiques, dès lors qu'ils justifient d'une activité supérieure à 26 semaines cinématographiques au cours de la période de référence.