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Article D361-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D361-71 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la publication au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.