Article D361-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D361-79 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par le ministre chargé de l'agriculture.