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Article R5425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5425-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de trois mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions de la présente sous-section.