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Article R5425-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5425-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement de l'allocation, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 5425-1 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité.