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Article R5425-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R5425-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les revenus procurés par les activités professionnelles mentionnées aux articles R. 5425-2, R. 5425-6 et R. 5425-7 sont pris en compte pour l'application des conditions de ressources prévues pour le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique.