Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer et des adaptations suivantes :
1° La référence au préfet maritime est remplacée par la référence au délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer désigné à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 ;
2° La référence à la direction départementale des territoires et de la mer est remplacée par la référence au service des affaires maritimes, ports, phares et balises ;
3° La référence au préfet de région mentionné au cinquième alinéa de l'article 7, au quatrième alinéa de l'article 12 et aux premier et deuxième alinéas de l'article 17 est remplacée par la référence à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna désigné par le décret n° 87-859 du 26 octobre 1987 ;
4° Pour l'application du premier alinéa de l'article 2, les mots : celles relevant de la politique commune de la pêche sont remplacés par les mots : les activités de pêche régies par le code rural et de la pêche maritime ;
5° Le 12° de l'article 4 n'est pas applicable ;
6° Le premier alinéa de l'article 6 est complété par la phrase suivante : Cet avis fait également l'objet d'un affichage dans les circonscriptions territoriales concernées des îles Wallis et Futuna. ;
7° Au I de l'article 7, les mots : la commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 du code de l'environnement et le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 du code de l'environnement sont remplacés par les mots : conseil maritime ultramarin prévu à l'article R. 635-1-2 du code de l'environnement ;
8° Au II de l'article 7, les mots : du préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 du code de l'environnement, de l'autorité compétente en matière de biens culturels maritimes définis à l'article R. 523-2 du code du patrimoine et ne s'appliquent pas dans les îles Wallis et Futuna ;
9° Les quatre derniers alinéas du II de l'article 7 sont remplacés par les dispositions suivantes :
Lorsque le projet se situe dans le périmètre d'une aire protégée, l'autorité compétente recueille l'avis de l'assemblée territoriale ;
10° A l'article 18, les mots : “et au recueil des actes administratifs de la préfecture maritime et, s'il y a lieu, dans les conditions de l'article R. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques” sont remplacés par les mots : “ainsi qu'au Journal officiel du territoire des îles Wallis et Futuna”.