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Article R814-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R814-62 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

La Commission nationale d'inscription et de discipline ne peut refuser l'inscription de la société que si la société ne satisfait pas aux conditions d'exercice de la profession prévues au titre Ier du livre VIII ou aux conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants prévues à l'article L. 811-7 ou à l'article L. 812-5 ou, pour une société pluri-professionnelle d'exercice, à l'article L. 811-7-1-A ou à l'article L. 812-5-1-A et à l'article 31-6 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.