Article R814-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article R814-83 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Lorsque le tribunal nomme une société, il désigne en son sein un ou plusieurs associés exerçant l'activité d'administrateur judiciaire ou de mandataire judiciaire pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié.