Articles

Article R814-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R814-129 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sous réserve des règles de protection et de représentation des personnes protégées, les dispositions des articles R. 814-80 et R. 814-128 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle.