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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-870 du 15 juillet 2009 relatif aux attributions du délégué général pour l'armement et du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense)

I.-Sans préjudice de leurs attributions et sur la base des besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, par le délégué général pour l'armement, ainsi que par les responsables des autres directions et services du ministère, le secrétaire général pour l'administration exerce les responsabilités définies aux articles 3-2 à 3-8 du décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, dans les conditions précisées au II du présent article.

En particulier, le secrétaire général pour l'administration :

1° Assure une mission générale de modernisation de l'administration du ministère ;

2° Est responsable, dans la limite de ses attributions, de la bonne insertion du ministère dans le travail interministériel. Il reçoit du Premier ministre une lettre de mission, contresignée par le ministre sous l'autorité duquel il est placé, qui précise les objectifs qui lui sont assignés en ce qui concerne la contribution du ministère au travail interministériel.

II.-Le secrétaire général a la responsabilité des fonctions suivantes :

1° La fonction financière. A ce titre, le secrétaire général pour l'administration est chargé des affaires financières, budgétaires et comptables, dans les conditions définies par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il prépare la programmation budgétaire pluriannuelle et le budget. Il apprécie le coût des dépenses envisagées par le ministère et s'assure qu'elles pourront être financées. Dans ce cadre, une autorité fonctionnelle sur les services financiers du ministère de la défense est exercée sous sa responsabilité, dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 2009-1179 du 5 octobre 2009 modifié fixant les attributions et l'organisation du secrétariat général pour l'administration du ministère de la défense ;

2° Le contrôle de gestion dans son domaine de compétence et le contrôle interne dans les conditions définies par le décret n° 2011-775 du 28 juin 2011 relatif à l'audit interne dans l'administration ;

3° La fonction ressources humaines. A ce titre, il est chargé de l'élaboration de la politique ministérielle des ressources humaines civiles et militaires, y compris en matière sociale. Il la propose au ministre, accompagnée de l'avis du chef d'état-major des armées et de celui du délégué général pour l'armement. Dans ce cadre, une autorité fonctionnelle sur les directions et services gestionnaires de personnel du ministère de la défense est exercée sous son autorité ;

4° La politique des achats du ministère, à l'exception des achats en matière d'armement ; la politique immobilière ainsi que le soutien et l'adaptation de l'infrastructure du ministère ; la définition et la mise en œuvre de la politique du ministère en matière d'environnement ;

5° La politique de développement des systèmes d'information d'administration et de gestion dans les conditions définies par le décret n° 2006-497 du 2 mai 2006 portant création de la direction générale des systèmes d'information et de communication et fixant l'organisation des systèmes d'information et de communication du ministère de la défense ;

6° Le conseil juridique. Il est également chargé :

a) Du contentieux des armées, directions et services. Dans ce cadre, une autorité fonctionnelle sur les organismes du ministère chargés du contentieux est exercée sous son autorité ;

b) Des conditions d'organisation et de fonctionnement de la justice militaire ;

c) De l'élaboration des textes législatifs et réglementaires, ainsi que des actes communautaires et internationaux. Il assure leur transposition ou leur adaptation en droit interne ;

7° L'information et la communication, internes et externes, spécifiques au secrétariat général pour l'administration ;

8° La coordination de la tutelle sur les opérateurs relevant du ministère, notamment dans les domaines financier et des ressources humaines, sans préjudice des attributions des états-majors et directions chargés d'exercer cette tutelle.

III.-Le secrétaire général pour l'administration est également responsable de la définition et de la mise en œuvre de la politique du ministère en matière de mémoire et de patrimoine culturel, de service national, de jeunesse et de droits reconnus aux anciens combattants et victimes de guerre et aux rapatriés.