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Article R464-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Devant la cour d'appel ou son premier président, les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat.

Le ministre chargé de l' économie est représenté par le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son délégué.