Articles

Article R464-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe les délais dans lesquels les parties à l'instance se communiquent leurs observations écrites, les adressent au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et en déposent copie au greffe de la cour.

Il fixe les délais dans lesquels le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, peut produire des observations écrites. Il fixe également la date des débats.

Le greffe notifie ces délais aux parties ainsi qu'au ministre chargé de l'économie lorsqu'il n'est pas partie à l'instance et les convoque à l'audience prévue pour les débats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, notifie aux parties à l'instance ses observations écrites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.