Articles

Article R464-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R464-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'Autorité de la concurrence, dès qu'elle est avisée du recours, transmet au greffe de la cour le dossier de l'affaire qui comporte les procès-verbaux et rapports d'enquête, les griefs, les observations, le rapport, les documents et les mémoires mentionnés à l'article L. 463-2.