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Article R1142-63-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le secrétariat du collège est placé sous l'autorité fonctionnelle du président. Il est assuré par des personnels de l'office.

Le directeur de l'office ou son représentant assiste aux réunions du collège sans voix délibérative.

Le collège adopte un règlement intérieur qui définit les règles de procédure et les conditions de son fonctionnement. Ce règlement précise notamment les modalités d'organisation du travail et de préparation des avis.