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Article R1142-63-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'instruction des demandes est conduite par le président du collège assisté du secrétariat. Il peut demander toute pièce complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.

A l'issue de l'instruction, le président du collège l'inscrit à l'ordre du jour d'une séance du collège.