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Article R1142-63-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1142-63-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer le collège sur les demandes d'indemnisation dont l'office est saisi est tenue, à la demande de ce dernier, de lui transmettre ces informations en application du premier alinéa de l'article L. 1142-24-11. Les informations couvertes par le secret médical ne peuvent être transmises que par un médecin.

Le collège communique les informations de caractère médical au demandeur par l'intermédiaire d'un médecin de l'office.