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Article R1142-63-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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L'office prend en charge le coût des expertises. Dans la limite de leur part de responsabilité respective, il en demande le remboursement par les personnes considérées comme responsables autres que l'Etat ou leurs assureurs, en application des articles L. 1142-24-16 ou L. 1142-24-17.