Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels d'avancement au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle du corps des technicien(ne)s de recherche du ministère chargé de la culture)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels d'avancement au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle du corps des technicien(ne)s de recherche du ministère chargé de la culture)
L'épreuve orale unique est notée de 0 à 20. A l'issue de cette épreuve, le jury établit, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis. La liste des candidats admis est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre, du tableau annuel d'avancement établi par ordre de mérite.