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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels d'avancement au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle du corps des technicien(ne)s de recherche du ministère chargé de la culture)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels d'avancement au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle du corps des technicien(ne)s de recherche du ministère chargé de la culture)


Pour chacun des examens professionnels, le jury comprend un président nommé par le ministre chargé de la culture. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A.
Les autres membres sont choisis parmi des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A ou de catégorie B titulaires d'un grade au moins équivalent à celui auquel donne accès l'examen professionnel considéré.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre de jury remplaçant le président au cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.