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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels d'avancement au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle du corps des technicien(ne)s de recherche du ministère chargé de la culture)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2017 fixant les règles d'organisation générale et la nature de l'épreuve des examens professionnels d'avancement au grade de classe supérieure et au grade de classe exceptionnelle du corps des technicien(ne)s de recherche du ministère chargé de la culture)


Sont autorisés à prendre part aux épreuves les technicien(ne)s de recherche remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au 1° du I de l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour l'accès à la classe supérieure et au 1° du II de l'article 25 du même décret pour l'accès à la classe exceptionnelle.