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Article R212-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)

Article R212-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du cinéma et de l'image animée)


Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :

1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;

2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;

3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.