Article R641-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R641-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les décisions de reconnaissance des appellations d'origine, des indications géographiques ou des spécialités traditionnelles garanties aux fins d'enregistrement.