Article R641-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Toute demande tendant à la reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une spécialité traditionnelle garantie par homologation d'un cahier des charges est déposée auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.