Articles

Article R642-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R642-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance d'un organisme de défense et de gestion est décidée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis du comité national compétent pour le produit en cause.

Cette décision est publiée sur le site internet de l'institut.