Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité peut, en cas d'urgence, prononcer la suspension de l'agrément en raison de la gravité de l'atteinte à l'une des conditions sur le fondement desquelles cet agrément a été accordé à l'organisme de contrôle. La décision de suspension est notifiée sans délai à l'organisme intéressé.
Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité informe sans délai l'organisme d'accréditation intéressé et les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation de toute suspension d'agrément d'un organisme de contrôle et des motifs de celle-ci.
Quel qu'en soit le motif, la suspension peut être levée à la demande de l'organisme de contrôle si cet organisme justifie qu'il est à même de reprendre ses opérations de certification ou d'inspection.