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Article R641-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le dossier de la demande comprend un projet de cahier des charges définissant les règles de production, de préparation et de mise sur le marché du produit et indiquant les méthodes et les exigences minimales de contrôle.