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Article R641-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance d'un label rouge est prononcée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation qui homologue le cahier des charges.

Il est fait mention de cet arrêté au Journal officiel de la République française.

Le cahier des charges homologué est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.