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Article R641-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R641-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique comprend, le cas échéant, une période transitoire dans les conditions définies au paragraphe 4 de l'article 15 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

La période transitoire est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.